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Facebook : les risques des discussions et chats entre salariés quel avocat sur lyon

Le droit positif reconnaît aux salariés une liberté d’expression organisée par les articles L2281-1 et suivants du Code du Travail.
 La question se pose de savoir ce qu'il en est de ce droit lorsqu'il est utilisé sur les réseaux sociaux en général et sur Facebook en particulier. Il s’agit d’un droit à l’expression directe et collective, qui s’exerce sur les lieux de travail, et pendant le temps de travail.
 
Ses modalités d’exercice font l’objet d’un accord collectif ou, à défaut, sont fixées par l’employeur après consultation du comité d’entreprise.
Indépendamment de ce dispositif, la jurisprudence, sur le fondement de l’article L1121-1 du Code du Travail, a été amenée à reconnaître aux salariés une liberté d’expression individuelle, au sein et en dehors de l’entreprise. L’article L1121-1 du Code du Travail dispose en effet : « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. » 
C’est souvent derrière ces dispositions de l’article L1121-1 du Code du Travail que certains internautes, notamment les utilisateurs de Facebook, tentent de se réfugier pour légitimer des discussions et chats tenus sur Facebook. L’argument est habile. Il ne faut toutefois pas oublier que l’exercice d’un droit n’est légitime que sous réserve qu’il n’y ait pas abus de ce droit, et ce, y compris sur Facebook.
Une décision du Conseil de Prud’hommes de BOULOGNE BILLANCOURT du 19 Novembre 2010 en a fait le rappel.
Dans l’espèce soumise au Conseil, une salariée contestait son licenciement pour faute grave qui lui avait été notifiée aux motifs « d’incitation à la rébellion contre la hiérarchie et dénigrement envers la société » commis sur Facebook.
Il était reprochée à la salariée d’avoir pris part à un échange sur Facebook, échange dont le but affiché était de « se foutre de la gueule » de la supérieure hiérarchique « toute la journée et sans qu’elle s’en rende compte » et « ensuite lui rendre la vie impossible pendant plusieurs mois. »
 Le Conseil a considéré qu’ « en participant à cet échange, [sur Facebook] Madame X a abusé de son droit d’expression visé à l’article L1121-1 du Code du Travail et a nui à l’image de la société en raison des fonctions qu’elle exerçait en sa qualité de chargée de recrutement la conduisant à être en contact avec des candidats et des futurs salariés ».
La juridiction en a conclu que le licenciement de la salarié était bien fondé sur une faute grave, et l’a déboutée de ses entières prétentions.
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